Saisir un tribunal administratif sans avocat : Un cadeau pour qui ?
 
Et voici que je suis encore consulté par un aimable administré qui avait bien raison sur le fond de se plaindre des avanies que lui ont fait subir telle ou telle administration mais qui me demande dépité de reprendre le dossier en catastrophe, après qu’il ait reçu un mémoire qui tend à le voir déclarer irrecevable et mal fondé !
 
Le « pauvre Homme » aurait dit Orgon, et s’il convient ici de le citer c’est que Tartuffe n’est pas bien loin !
 
Dans son inaccoutumée considération pour le portefeuille du justiciable, l’Etat, qui trouve par ailleurs bien d’autres moyens de moins l'épargner, a édicté cette formidable règle qui autorise tout usager de l’administration qui entend saisir un tribunal administratif d’un recours (sauf quelques exceptions) de pouvoir le faire seul, sans l’aide d’un avocat.
 
C’est là une « simplification » de la procédure qui mérite d’être relevée puisque c’est la seule que connaisse ce droit administratif que jalousent toutes les Administrations du monde.
 
Elle signifie que l’avocat ne sera généralement saisi dans ces affaires qui opposent l’usager aux services si bien décrits dans les douze travaux d’Astérix le Gaulois, qu’après que le procès soit définitivement perdu à raison de subtilités infinies de procédure qui échappent au commun des mortels justiciables.
 
Heureux soit l’usager de faire l'économie d’un épouvantable honoraire, et de la grâce avec laquelle le pouvoir réglementaire aura eu soin de pourvoir ainsi à ses intérêts !
« ses » ?
Je n’envisageai  ici que ceux de l’administration !
 
Car d’expérience  lorsqu'un client nous consulte après avoir saisi lui-même le tribunal administratif, c’est qu’il a reçu, quelque méchant mémoire en réponse de l’administration, enluminé de ce baragouin inaccessible au non initié appelé  jurisprudence  du Conseil d’Etat et qui dans le style et l’esprit d’une notice d’emploi multilingue d’un coupe haie électrique, n’a dessin que de protéger son rédacteur pour s’autoriser à pouvoir dire qu’il est déjà trop tard et qu’on vous en avait pourtant prévenu.
 
Alors le mal étant déjà fait, je n’aurai plus qu’à déplorer : Monsieur, vous aviez raison mais vous n’y avez pas mis les formes, et j'entends de mon cabinet l’administration rire de l’économie que l’absence d’un avocat au côté du justiciable lui aura permis de réaliser ce qu'elle a soin d’exprimer alors, avec la retenue qui s’impose lorsqu’on s’adresse au couillon-contribuable-citoyen, par la formule : c’est irrecevable !
 
Il n’est de droit moins clair et moins accessible que celui de l’administration – qui trouve toujours à s’affranchir de l’équité ou du bon sens derrière des notions aussi élastiques et opportunes que l’intérêt du service, le service public, les clauses exorbitantes, etc , le tout contrôlé par des juges, sujets brillants tout droit sortis de l’ENA, qui ont été élevés dans le culte de l’administration à laquelle ils appartiennent et qu’ils ont pourtant charge de juger. ..
 
Mais que ne connaissiez-vous,  la règle de la décision préalable, celle de la distinction des contentieux de l’excès de pouvoir et du plein contentieux, pourquoi ignoriez-vous les subtilités de la clôture prononcée le lendemain de la réception du mémoire enfin déposé par l’administration après six ans de procédure, pourquoi vous plaindre de ce qu’il soit en pratique impossible de répondre aux conclusions orales du rapporteur publique, qui pourtant ne propose rien de moins qu’un pré jugement, etc.....
 
Il vous fallait savoir naviguer à vue dans le dédale des jurisprudences du Conseil d’Etat et des CAA (qui n’ont rien à voir avec le chiffre d’affaires ni des avocats ni des services publics), avaler le recueil Lebon d’un trait sur un ou deux siècles et dénicher jours et nuits le sens caché et indigène des circulaires sans nombre pour découvrir enfin les subtilités d’un droit administratif tout entier contenu dans cette maxime générale : l’administré n’a rien à reprocher à l’administration...
 
Voilà, les qualités et efforts minimum qui sont requis de l’administré pour oser en appeler à justice contre son administration et qui tout naturellement l’autorise à se passer d’un abominable avocat gorgé d’honoraires.
LA SECURITE AU PRIX DE LA LIBERTE !
 
La loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale, dispose en son article  20 :
 
I. ― Le livre II du même code (Code de la sécurité intérieure)  est ainsi modifié :
« Chapitre VI  -  Accès administratif aux données de connexion  -   Art. L. 246-1. :
« Pour les finalités énumérées à l'article L. 241-2 (c’est-à-dire Article L241-2  Créé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 « Peuvent être autorisées, à titre exceptionnel, dans les conditions prévues par l'article L. 242-1, les interceptions de correspondances émises par la voie des communications électroniques ayant pour objet de rechercher des renseignements intéressant la sécurité nationale, la sauvegarde des éléments essentiels du potentiel scientifique et économique de la France, ou la prévention du terrorisme, de la criminalité et de la délinquance organisées et de la reconstitution ou du maintien de groupements dissous en application de l'article L. 212-1 ».), peut être autorisé le recueil, auprès des opérateurs de communications électroniques et des personnes mentionnées à l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques ainsi que des personnes mentionnées aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, des informations ou documents traités ou conservés par leurs réseaux ou services de communications électroniques, y compris les données techniques relatives à l'identification des numéros d'abonnement ou de connexion à des services de communications électroniques, au recensement de l'ensemble des numéros d'abonnement ou de connexion d'une personne désignée, à la localisation des équipements terminaux utilisés ainsi qu'aux communications d'un abonné portant sur la liste des numéros appelés et appelants, la durée et la date des communications.
 
« Art. L. 246-2. - I. ― Les informations ou documents mentionnés à l'article L. 246-1 sont sollicités par les agents individuellement désignés et dûment habilités des services relevant des ministres chargés de la sécurité intérieure, de la défense, de l'économie et du budget, chargés des missions prévues à l'article L. 241-2.
 
« II. ― Les demandes des agents sont motivées et soumises à la décision d'une personnalité qualifiée placée auprès du Premier ministre. Cette personnalité est désignée pour une durée de trois ans renouvelable par la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité, sur proposition du Premier ministre qui lui présente une liste d'au moins trois noms. Des adjoints pouvant la suppléer sont désignés dans les mêmes conditions. La personnalité qualifiée établit un rapport d'activité annuel adressé à la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité. Ces décisions, accompagnées de leur motif, font l'objet d'un enregistrement et sont communiquées à la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité.
 
« Art. L. 246-3. - Pour les finalités énumérées à l'article L. 241-2, les informations ou documents mentionnés à l'article L. 246-1 peuvent être recueillis sur sollicitation du réseau et transmis en temps réel par les opérateurs aux agents mentionnés au I de l'article L. 246-2.
 
« L'autorisation de recueil de ces informations ou documents est accordée, sur demande écrite et motivée des ministres de la sécurité intérieure, de la défense, de l'économie et du budget ou des personnes que chacun d'eux a spécialement désignées, par décision écrite du Premier ministre ou des personnes spécialement désignées par lui, pour une durée maximale de trente jours. Elle peut être renouvelée, dans les mêmes conditions de forme et de durée. Elle est communiquée dans un délai de quarante-huit heures au président de la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité.
« Si celui-ci estime que la légalité de cette autorisation au regard des dispositions du présent titre n'est pas certaine, il réunit la commission, qui statue dans les sept jours suivant la réception par son président de la communication mentionnée au deuxième alinéa.
« Au cas où la commission estime que le recueil d'une donnée de connexion a été autorisé en méconnaissance des dispositions du présent titre, elle adresse au Premier ministre une recommandation tendant à ce qu'il y soit mis fin.
(…) IV. ― Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2015 ».
Cela signifie en clair qu’à compter du 1er janvier 2015, toute administration relevant des ministres chargés de la sécurité intérieure (justice et intérieur), de la défense, de l'économie et du budget ( administration fiscale), pourra sur autorisation d’un fonctionnaire placé auprès du 1er ministre et désigné par lui, obtenir des opérateurs de communication électroniques ( GOOGLE, ORANGE, WANADOO etc..) toutes informations sur la géolocalisation des portables, les destinataires et origines de tous appels téléphoniques et calendrier des appels téléphonique, sans recours au juge préalable – à l’envers de la direction qu’a pris la Cour de cassation récemment sur la compétence exclusive du juge du siège en cette matière.
Il s’agit d’informations pour continuer les enquêtes et non pas de constitution de preuve et pour le téléphone cela se limiterait exclusivement au contenant pas au contenu selon le sénateur, président de la commission des lois.
 
Mais ce qui est beaucoup plus grave, c’est que cette interception déjà prévu par un texte plus ancien pour le téléphone sans trop de garantie, a été élargie par ce texte – sous couvert de sécurité intérieur et de lutte contre le terrorisme et le blanchiment –  aux «informations ou documents traités ou conservés par leurs réseaux ou services de communications électroniques, » brefs à tous documents ayant transités par internet, message ou pièces jointes : cette fois, il s’agit du fond pas du contenant.
 
L’exemple américain, nous a donc dans un premier temps engagé à pousser des cris d’orfraie en vain, puis à trouver finalement utile que l’idée soit excellente, et d’en suivre le principe pour l’appliquer chez nous : les derniers avatars du rêve américain. 
 
Ne soyons pas naïf, cela s’est peut-être toujours pratiqués pour nourrir les notes blanches des services de renseignement locaux ou nationaux, mais si ce texte a été voté – sans aucun recours devant le Conseil constitutionnel de la part unanime de nos parlementaires à ma connaissance -  voilà que la méthode est maintenant légalisée, par une loi présentée comme un grand pas vers la sécurité intérieure et la liberté informatique.
 
Ne crée-t-elle pas une autorité indépendante choisie sur une liste de trois noms fournie par le premier ministre et responsable uniquement devant lui.
Les avocats, dont les relations avec leurs clients sont de droit confidentielles, doivent savoir que leurs échanges « internet » sont dorénavant susceptibles d’être appréhendés et contrôlés par les administrations ; cela s’est peut être fait avant, mais cela vient d’être légalisé par ce texte.
Certes, il ne pourra pas s’agir d’obtenir ainsi des preuves de ce qu’on pu nous écrire nos clients, mais d’en obtenir l’information pour continuer les enquêtes ou les provoquer, sur l’initiative du Ministère de l’intérieur, de la justice ou du fisc.
Rassurons- nous toutefois car cette loi votée pour protéger nos libertés prévoit que :
« Si celui-ci estime que la légalité de cette autorisation au regard des dispositions du présent titre n'est pas certaine, il réunit la commission, qui statue dans les sept jours suivant la réception par son président de la communication mentionnée au deuxième alinéa. »
Toutefois, Il n’a pas été prévu que celui dont ont appréhendera les mails en soit jamais informé et j’imagine qu’il aura quelques difficultés à estimer que tout cela est «  sans doute » illégal et donc à s’en plaindre.
C’est bande jaune prévue pour les aveugles.
Heureusement d’ailleurs car s’en plaindre expose le 1er ministre au pire à une recommandation pour qu’il y mette fin ! 
Là est le génie législateur !
Car pour sûr si la victime se plaint avant que l’interception ne soit achevée, c’est qu’il s’agit forcément d’un individu qui espionne nos services de renseignements, et grâce à sa plainte la preuve de son méfait n’aura plus à être rapportée !
 
Quant à celui qui par miracles apprendrait après l’interception qu’il vivait chez BIG BROTHER, et qui irait s’en plaindre pour qu’on recommande au premier ministre de mettre fin à tout cela, je demande à le connaître pour le tenir comme un être extraordinaire dans la prescience et le ridicule.
Nous voilà donc en sécurité ? non pas tout à fait….
car il reste à installer des micros dans les confessionnaux, et les bois et taillis les jours de congé du garde-chasse, alors nous pourrons enfin jouir de la vraie sécurité, qui s’exprimera selon le vielle adage : « ferme ta gueule et tient toi droit et tout ira bien pour toi », principe dominant des régimes les mieux « sécurisés ».
 
Je dispose de l’original manuscrit d’un billet adressé par notre illustre confrère Pierre-Antoine BERRYER, grand avocat aux idées légitimistes très suspectes, qui écrivait au début XIX éme siècle à son client :
«  rendez-vous là où vous savez, à l’heure habituelle, avec qui vous savez et pour l’affaire que vous connaissez ».
En ces temps héroïques la police de Fouché, étaient crainte, les plus farfelus prétendaient même qu’elles lisaient les courriers !
Quelle époque, même s’il y avait l’épopée d’Austerlitz pour vous faire avaler le tout…. !
Heureusement les temps ont bien changé depuis car Austerlitz est devenue une gare !
« Réforme de la procédure devant la Cour d’appel : cela coutera moins cher à condition de ne plus espérer gagner son procès :
 
L’une des plus terribles réformes infligées aux avocats est sans nul doute la suppression de la représentation en appel par les avoués à la Cour et les nouveaux délais de procédure imposés aux parties en appel.
 
La suppression des avoués avaient pour fonction « avouée » de supprimer les frais de ces honnêtes juristes que la plupart des avocats  décriait comme léthargiques, voire simples boîtes aux lettres.
 
Outre que les avoués connaissaient les magistrats, leurs manies (d'une chambre ou d'une section de chambre à l'autre on ne présente pas les dossiers de la même façon ), leurs exigences, ainsi que souvent parfaitement les arcanes procédurales de la Cour, les avoués nous évitaient de faire au frais du client 100 ou 200 km AR pour aller solliciter un renvoi, ou de perdre notre âme et notre patience dans les particularités procédurales de la Cour.
 
Même si on l'a prétendue "soeur des Libertés" la procédure, surtout en matière civile, n’est jamais qu’une cuisine interne qui ne doit pas avoir pour effet de paralyser l’objet de l’institution judiciaire, qui est de rendre justice.
 
Dans sa grande estime pour ceux qu’il licenciait, le législateur a donc décidé que dans un même texte il nous débarrasserait sauvagement de ces intermédiaires parasites et honophages, puis nous les ferait immédiatement regretter. Comme Gargantua nous ne savions plus s’il fallait rire ou pleurer.
 
C’est tout l’art de cette réforme qui enferme les conclusions des appelants et intimés dans des délais intenables, sanctionnés par des irrecevabilités définitives, et qui contraint à de multiples procédures pour appeler dans la cause l’intimé qui ne se constitue pas à dessin, pour gagner sur la forme lorsque le droit ou la justice exigeait qu’il perde.
 
Manifestement le génie de cette réforme qui fait trembler avocats, assureurs des avocats et bientôt justiciables est de vouloir résoudre toute procédure d’appel par une ordonnance d’irrecevabilité, certes moins longue à rédiger qu’un arrêt. Il ne s’agit plus d’économiser sur les honoraires des avoués, - puisque les avocats se sont précipités à prendre des postulants sur place ne serait-ce que pour se re-souvenir des délais et donc à faire supporter leurs nouveaux honoraires par les clients – mais bien plutôt dans l’avenir à économiser sur le bon usage des magistrats.
 
Pourquoi faire sept ou huit ans d’étude pour constater qu’un délai n’a pas été respecté ? surtout que si le délai est intenable, l'Etat fait mouche à tous les coûts, pardon à tous les coups.
 
Voilà pourquoi cette réforme dont le but avéré était d’accélérer la procédure devant la Cour n’aura que deux effets possibles : soit permettre à une armée d’avocats, suivi d’un train d’honoraires- dans un dossier où jadis un seul aurait suffit - de passer la barrière de tous ces délais et irrecevabilité pour obtenir un arrêt qui ne sera pas rendu plus tôt qu’avant pour cela ; soit finir le procès dans le mur d’une irrecevabilité pour avoir interjeté appel début juillet et n’avoir pas conclu fin août, ce qui sera de la bonne justice au sens où on aurait tendance à l’entendre aujourd’hui : c’est-à-dire de la justice dont le seul mérite serait de ne pas coûter grand chose...
Maître François La BurtheLes audiences en ligne !
 
INFORMATIQUE ET PLAIDOIRIE : L’AFFAIRE N’EST PLUS DANS LE SAC , ELLE EST DANS LE FIL !
 
Les Tribunaux informatisent leurs relations avec les avocats – c’est la télétransmission des audiences de procédures qui annoncent dans quelques temps les audiences en ligne – on nous annonce déjà des audiences via le net pour la gestion du contentieux du droit des rétentions administratives en priant l’avocat de choisir son camp : se trouver à côté de son client et plaider devant la caméra ou se trouver à côté du Juge et communiquer avec son client par téléphone – est-ce un progrès ?
C’est le sens de l’Histoire et le fruit de l’évolution des techniques. Aussi on perdrait son temps à en dire du mal !
Mais cela ne comporte aucune conséquence sur la lenteur de l’exécution des jugements…
Pesons le pour et le contre !Le Notaire du XVI èmeLe condamné !
L’ACTE D’AVOCAT – EST CE LE DEBUT D’UNE PROFESSION UNIQUE DU DROIT ?
Une réforme, bientôt applicable, envisage de créer un « acte d’avocat » – contrat signé en présence d’un avocat qui authentifiera la signature des parties et qui aura une valeur plus importante que l’acte sous signature privée  signé entre les seules parties contractantes).
Nos amis les notaires font grises mines… qui y voient l’amorce d’une profession unique du droit dans cette première étape d’une fusion de nos activités et  tout le moins une incursion dans leur domaine de compétence : qu’ils se rassurent ! Ces actes ne leur feront pas de concurrence sur le terrain des actes exigeant une publication foncière – et les avocats qui pratiquent une activité judiciaire – c’est à dire la majeure partie d’entre eux - les considéreront avec une extrême prudence. Car la technique a son vice que ne tardera pas à éprouver les confrères qui en useront :
Avocat des deux parties à l’acte, celui-ci se verra dorénavant interdire tout mandat relatif à  toutes procédures d’exécution de cet acte au profit d’une partie contre l’autre. C’est la règle du "conflit d’intérêt". La pratique à grande échelle de ce type d’acte viderait donc de leur clientèle les études d’avocat ayant une activité en partie judiciaire.
Or en pratique c’est l’une des parties au contrat qui vient nous consulter pour obtenir des conseils sur une rédaction qui la protège, en espérant qu’en cas de litige, l’avocat tirera de ses conseils rédactionnels de quoi défendre les intérêts de son client.
Aussi cette réforme signera plutôt sans doute la renaissance de deux professions d’avocats distinctes dans un avenir plus ou moins proche : les rédacteurs et les plaidants, comme cela existait jadis en France (anciens conseils juridiques) et comme cela existe encore dans les pays anglo-saxons. Je ne suis pas certain que ce sera vraiment un progrès dans la compétence car chacun de ses domaines d’activités enrichit considérablement la compétence de l’avocat dans l’autre.
«  Conseil Constitutionnel et législateur : du contrôle de constitutionnalité au harcèlement textuel :
 
L’une des réformes juridiques majeures de la décennie sera sans doute la QPC, c’est-à-dire : la question prioritaire de constitutionnalité, qui permet à un avocat de faire saisir directement le Conseil Constitutionnel de l’inconstitutionnalité d’une loi. Le parlement jusqu’ici ne connaissait que la sanction politique des électeurs pas celles des juristes lorsque le texte de loi est mal rédigé. Cette réforme était-elle utile ? On aurait eu tendance à dire « non » !
 
Pour qu’une loi soit votée,  il faut qu’un spécialiste rédige un projet dans un ministère (ou au parlement), que cette copie soit validée par toute une chaîne de responsables jusqu’au ministre, souvent que le Conseil d’Etat donne son avis éclairé de juristes formés à la « légistique », puis que les deux chambres du parlement, qui comptent un certain nombre de députés et sénateurs attentifs, s’y penchent sérieusement pour la voter, après des études préalables en commission, ou commissions mixtes etc…. Bref, il est quasi impossible qu’un texte puisse passer toutes ces étapes en étant mal rédigé au point de ne pas respecter le principe de clarté qu’exige la Constitution...
 
Seulement on nous a appris « qu’impossible n’était pas français » et voilà pourquoi le Conseil Constitutionnel a été amené à déclarer non conforme à l’une des règles de bases du droit pénal constitutionnel cette infraction dont le législateur avait juste oublié d’indiquer en quoi elle consistait.
 
Conclusions : vive le principe de légalité selon lequel nul ne peut être puni que sur le fondement d’un texte clair qui existait à l’époque où l’infraction a été commise et informait donc le délinquant des conséquences prévisibles de son acte : ce fût le fondement de l’annulation de l’infraction ; ce sera aussi grâce à ce principe qui date de loin mais notamment a été théorisé par un juriste Italien du XVIIIéme siècle que toutes les infractions d’harcèlement sexuel commises avant la promulgation du futur texte qui sera plus explicite ne pourront pas être pénalement sanctionnées sous cette qualification. Il en restera peut-être d’autres heureusement.
 
Et surtout vive le Conseil Constitutionnel qui va devenir un véritable rempart des Libertés !
 
Gageons que les rédacteurs de la Déclaration des Droits de l’Homme de 1789 n’avaient pas imaginé que leur texte serait encore une base constitutionnelle en 2012 et que directement applicable dans notre droit,  il provoquerait l’annulation d’une loi 223 ans après avoir été écrit.
 
Finalement, il n’y aura donc plus dorénavant de harcèlement « textuel »  que de la part du Conseil Constitutionnel vis-à-vis du législateur lorsqu’il ne fera pas son boulot, mais pour cela il faudra que les avocats qui sont devenus acteurs renouvelés de la constitutionnalité des lois et du respect des Libertés fassent aussi  leur travail de critique ».
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